IMMEUBLES ACHEVEE ANTERIEUREMENT

Article 62 : En ce qui concerne les immeubles dont la construction a été achevée antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, la valeur de la construction, déterminée conformément auX dispositions de l'article 60 alinéa 2 ci-dessus, subira un abattement de 2% par année, à compter du I er janvier de la sixième année ayant suivi l'achèvement de la construction, sans pouvoir dépasser 30%.
Article 63 : Si l'état de vétusté prononcé de l'immeuble ou son défaut d'entretien justifient un accroissement de l'abattement normal ou si, au contraire, son parfait état d'entretien ou des améliorations importantes justifient une diminution de ce même abattement, le pourcentage à retenir sera fixé par accord entre le bailleur et le locataire ou, à défaut, par le président du tribunal compétent saisi en référé.
Article 64 : En ce qui concerne les immeubles mixtes comportant une partie à usage professionnel et une partie à usage d'habitation, la valeur de l'immeuble définie auX articles 60 et 61 ci-dessus sera ventilée par accord entre le bailleur et le locataire ou, à défaut, par le président du tribunal compétent saisi en référé, au prorata des superficies totales occupées respectivement par la partie à usage professionnel et par la partie à usage d'habitation et calculée sur la portion de la valeur réelle affectée à ladite partie, la partie professionnelle restant soumise à la règlementation de locaux à usage commercial.
Article 65 : En ce qui concerne les immeubles collectifs, c'est-à-dire CeUX occupés par plusieurs locataires, le loyer tel qu'il aura été déterminé par application des articles ci-dessus sera réparti par accord collectif ou sur décision du président du tribunal compétent saisi en référé, au prorata de la superficie occupée par le logement dont ils ont la disposition.

Le propriétaire peut-il augmenter le loyer en cours de bail ? 



Comment fixer le prix d'un loyer 




Encadrement des loyers : de quoi s'agit-il ? – CONSOMAG 



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